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LR-Barsagol@hotmail.fr - Tél. 05 65 64 69 07

24 janvier 2008 4 24 /01 /janvier /2008 15:02


Les informations ci-dessous sont issues du Code général des collectivités territoriales, dont la dernière modification a été effectuée le 28 novembre 2007.

 

Elles sont réputées « en vigueur », à la date d’établissement de cet article, le 24 janvier 2008.

 

* * * * * * * * * * * *  

 

 

Composition du Conseil Municipal :  

Le conseil municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints.

Article L2121-1

 

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : ...De 100 à 1499 habitants : 15

Article L2121-2

 

Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
Article L2121-3 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

  

Comment sont prises les décisions et comment se déroule le vote d'une réunion du conseil municipal ?  

Le conseil municipal a pour mission de régler par ses délibérations les affaires communales. 

Les questions prévues à l'ordre du jour sont examinées et votées par les membres présents. Le maire doit veiller à ce que le quorum (présence de la majorité des membres en exercice) soit réuni lors de la mise en discussion de chaque question. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui veut dire que les abstentions, les bulletins nuls et les bulletins blancs ne sont pas pris en compte. 

 

A noter :

  • les suffrages exprimés sont constitués par une prise de position nette sur l'objet du vote (oui-non, pour ou contre), les réponses assorties de commentaires sont considérées comme nulles

    la majorité absolue est représentée par un nombre de suffrages favorables supérieur à la moitié du nombre des suffrages exprimés. 

 
Les formes de scrutin : 

Pour exprimer leur choix ou leur volonté, les membres de l'assemblée peuvent employer toute forme de vote à condition que celui-ci ait un caractère public, sauf dans certains cas où le scrutin secret est obligatoire. 

 

Le scrutin doit être organisé à la demande d'un certain nombre de conseillers pour un vote déterminé (un quart ou un tiers), cette proportion est calculée en fonction des membres présents. Le mode de scrutin retenu est obligatoirement mis en oeuvre au moment du vote. 

 

Le scrutin public a lieu à la demande d'un quart des membres présents. Il implique un vote effectif et public, le procès-verbal et le registre des délibérations portent alors le nom des votants et l'indication de leur vote. Les procédés utilisés peuvent revêtir plusieurs formes : à main levée, assis-levé, à haute voix...  

 

Le scrutin secret a lieu dans le cas général des délibérations à la demande du tiers des membres présents. Il est obligatoire dans le cas des nominations ou des représentations (désignation du maire, d'un adjoint, d'un délégué de commission etc).

  

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue aux deux premiers tours, un troisième tour est prévu pour lequel la majorité relative suffit mais, à égalité des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu. 

 

Cas particuliers :
Egalité de demandes de scrutin public et de scrutin secret : le scrutin secret doit toujours avoir la priorité.

Partage des suffrages exprimés : si le scrutin est public, la voix du président de séance est prépondérante de droit. Si le scrutin est secret, la proposition est rejetée.  

 

Vote par procuration : un conseiller empêché peut donner pouvoir à un autre membre de l'assemblée. Un seul mandat par membre est autorisé.  

 

Refus de vote : il équivaut à une abstention et n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés.  

 

Vote du compte administratif : le maire doit se retirer au moment du vote. Si le vote à lieu à scrutin secret, le simple partage des voix vaut dans ce cas adoption du compte.  

 

Prise illégale d'intérêts : le conseiller municipal intéressé à l'affaire, soit en son nom personnel, soit en tant que mandataire (vote par procuration), doit s'abstenir de prendre part au vote de la délibération.  

 

 

Fonctionnement du conseil municipal :
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L2121-7  - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996



 

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article L2121-9 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
Article L2121-10 - Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 125 ()

 

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
Article L2121-11 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L2121-13

 

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L2121-13-1 - Créé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2121-14 



Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Article L2121-15 



Le maire a seul la police de l'assemblée. 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article L2121-16 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

 

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Article L2121-17 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article L2121-18

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Article L2121-19 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L2121-20 

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Article L2121-21 - Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 142 ()



Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. 

Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
Article L2121-22



Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. 
Article L2121-23 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2121-24

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Article L2121-25 - Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

 

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Article L2121-26 - Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 ()

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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